305.2. Le ministre peut étendre les limites du territoire d’un site géologique exceptionnel classé en vertu de l’article 305.1 ou, dans la mesure où il estime que les motifs qui ont justifié le classement n’existent plus, le déclasser en tout ou en partie, après consultation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.